Réforme de l’Isoc (1) Entrée en vigueur et baisse du taux nominal de l’impôt des sociétés.

La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés est parue au Moniteur Belge du 29 décembre 2017.

L’objectif de la loi est de viser un système simplifié, présentant un meilleur niveau d’équité et de sécurité juridique.  Cet objectif est atteint en faisant fortement baisser le taux nominal de l’impôt des sociétés actuellement élevé et en le finançant par l’élargissement de la base imposable.  Cela est possible en révisant les régimes spéciaux, les postes de déduction et d’autres éléments de la base imposable.

La réforme de l’impôt des sociétés entre en vigueur en trois phases :

  • La première phase entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est d’application pour un exercice comptable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018 ;
  • La deuxième phase entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est d’application pour un exercice comptable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019 ;
  • La troisième phase entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est d’application pour un exercice comptable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

Toute modification apportée depuis le 26 juillet 2017 à la date de clôture de l’exercice comptable demeure sans effet pour l’application des mesures de réforme.

Le taux nominal de l’impôt des sociétés baisse en deux phases pour toutes les sociétés (29% en 2018 – 25% en 2020).

Pour les petites sociétés qui répondent notamment à la définition de PME, le taux réduit unique de 20% s’applique dès 2018 sur la première tranche de 100.000 euros, le taux nominal s’appliquant aux bénéfices qui dépassent ce seuil. La contribution complémentaire de crise (CCC) est ramenée à 2% en 2018 et supprimée en 2020.

Evolution des taux :

  2017 2018 – 2019 2020
Taux nominal 33% 29% 25%
Taux réduit 24,5% à 34,5%
Taux PME 20% 20%
CCC 3% 2% 0%
Taux supporté 24,98% à 33,99% 29,58% / 20,40% 25% / 20%

 

Dans certains cas, des bénéfices reportés qui deviendront imposables au cours d’un exercice comptable ultérieur seront imposés au taux de 33,99%, même si la société a droit au taux réduit.

A partir du 1er janvier 2018, le taux PME n’est pas applicable (Art 215 CIR 92) :

  • aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d’investissement excède 50 p.c., soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50% est dépassée, il n’est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75% du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts ;
  • aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d’au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés ;
  • aux sociétés d’investissement visées aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, aux sociétés d’investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, aux sociétés immobilières réglementées, aux sociétés d’investissement à capital fixe en biens immobiliers, ainsi qu’aux organismes de financement de pensions visés à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l’article 185bis, § 1er, s’applique ;
  • Nouveau – aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et autres que les sociétés visées à l’article 219quinquies, § 5, qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d’entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45.000 euros. Lorsque la rémunération est inférieure à 45.000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable (voir insuffisance de rémunération et cotisation distincte) ;
  • Nouveau – aux sociétés qui, sur la base de l’article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme des petites sociétés ;
  • Supprimé – aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13% du capital libéré au début de la période imposable.

Sur le plan du Code des Sociétés, les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de clôture des comptes, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :

  • Nombre de travailleurs occupés : 50
  • Chiffre d’affaires : 9.000.000 Euros
  • Total du bilan : 4.500.000 Euros

Sur le plan fiscal, les critères sont appliqués sur une base consolidée dans le chef des sociétés liées.